Avis sur proposition de loi - Assouplissement des conditions d'interruption volontaire de grossesseDans son avis du 24 février 2020, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a examiné la proposition de loi ‘visant à assouplir les conditions pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse’. Cette proposition apporte un certain nombre d’adaptations à la réglementation relative à l’interruption volontaire de grossesse, qui avait été modifiée précédemment par une loi du 15 octobre 2018. Le Conseil d’État constate qu’eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle, le législateur dispose d’une ample marge d’appréciation pour les choix qu’il pose en matière d’interruption volontaire de grossesse. Le Conseil d’État estime que la proposition de loi s’inscrit dans cette marge d’appréciation en ce qui concerne les aspects suivants : - l’allongement du délai de principe prévu pour l’interruption volontaire de grossesse, de douze à dix-huit semaines; - la réduction du délai de réflexion obligatoire de six jours à quarante-huit heures; - la suppression des sanctions pénales spécifiques existantes en cas de non-respect des conditions relatives à l’interruption volontaire de grossesse, compte tenu de l'applicabilité du droit pénal général, du droit disciplinaire et du droit de la responsabilité. Le Conseil d’État ne formule pas non plus d’objections concernant le droit dont dispose tout professionnel des soins de santé pour refuser d’apporter sa collaboration à une interruption volontaire de grossesse, tant en ce qui concerne l’obligation qui lui est faite dans ce cas d’informer l’intéressée de son refus dès la première visite qu’en ce qui concerne l’obligation de la renvoyer vers un autre médecin ou de la réorienter vers un autre établissement. La proposition de loi contient une disposition pénale applicable à celui qui tente d'empêcher, « physiquement ou de quelque manière que ce soit », une femme d'accéder librement à un établissement de soins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse. Selon le Conseil d’État, cette sanction n’est pas formulée de manière suffisamment précise. En outre, le législateur devra reconsidérer la proportionnalité de cette restriction de la liberté d’expression, compte tenu notamment de la sévérité de la peine. (28/02/2020) |